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{"id":1625,"date":"2016-02-02T11:22:59","date_gmt":"2016-02-02T10:22:59","guid":{"rendered":"http:\/\/cabinet-arst.com\/?p=1625"},"modified":"2016-02-02T11:22:59","modified_gmt":"2016-02-02T10:22:59","slug":"droit-des-affaires-jurisprudence-sept-oct-2015","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/llc.bypi.fr\/2021\/arst\/2016\/02\/02\/droit-des-affaires-jurisprudence-sept-oct-2015\/","title":{"rendered":"Droit des affaires &#8211; Jurisprudence (sept. oct. 2015)"},"content":{"rendered":"<p>1. D\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une transaction<br \/>\n2. D\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance<br \/>\n3. Contestation de cr\u00e9ance<br \/>\n4. Concurrence d\u00e9loyale\u00a0: pr\u00e9judice de l\u2019associ\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en liquidation<br \/>\n5. Obligation de confidentialit\u00e9 du mandataire ad hoc<br \/>\n6. Obligation de d\u00e9signer un mandataire ad hoc<br \/>\n7. Bail commercial<br \/>\n8. Cautionnement\u00a0: Clause de conciliation<br \/>\n9. Disproportion de la caution<br \/>\n10. Rupture des relations commerciales<br \/>\n11. Clause attributive de juridiction<br \/>\n12. Obligation aux dettes sociales de l\u2019associ\u00e9 de soci\u00e9t\u00e9 civile<br \/>\n<!--more--><br \/>\n&nbsp;<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>1. D\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une transaction \u00a0<\/strong><br \/>\n1<sup>\u00e8re<\/sup> Civ. 10 septembre 2015 (n\u00b014-20.917) \u00a0F-PB\u00a0:<br \/>\nUn d\u00e9biteur et son cr\u00e9ancier ont conclu un accord transactionnel r\u00e9duisant le montant de la cr\u00e9ance et pr\u00e9voyant deux \u00e9ch\u00e9ances de paiement. Avant la date de premi\u00e8re \u00e9ch\u00e9ance de r\u00e8glement convenue \u00e0 la transaction, le d\u00e9biteur a \u00e9t\u00e9 plac\u00e9 en redressement puis en liquidation judiciaire. Le cr\u00e9ancier a alors effectu\u00e9 une d\u00e9claration de cr\u00e9ance pour son montant initial puis a assign\u00e9 le liquidateur\u00a0 en fixation de celle-ci.<br \/>\nLa cour d\u2019appel ayant d\u00e9clar\u00e9 cette demande irrecevable, le cr\u00e9ancier a form\u00e9 un pourvoi devant la Cour de cassation.<br \/>\nLa Cour rel\u00e8ve qu\u2019en application de l\u2019article L.622-13 I du Code de commerce, le d\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution de la transaction par la soci\u00e9t\u00e9 ne pouvait \u00eatre invoqu\u00e9 par le cr\u00e9ancier pour faire \u00e9chec \u00e0 l\u2019autorit\u00e9 de la chose jug\u00e9 qui s\u2019y attachait. En cons\u00e9quence, la Cour rejette le pourvoi form\u00e9 contre l\u2019arr\u00eat d\u2019appel.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>2. D\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance<\/strong><br \/>\nCom. 8 septembre 2015 (n\u00b014-15.831) F-PB\u00a0:<br \/>\nUn d\u00e9biteur a \u00e9t\u00e9 mis en redressement le 10 mars 2009 et un plan de redressement a \u00e9t\u00e9 arr\u00eat\u00e9 le 9 mars 2010. En ex\u00e9cution d\u2019une ordonnance de r\u00e9f\u00e9r\u00e9 du 17 septembre 2009 condamnant le d\u00e9biteur \u00e0 payer \u00e0 l\u2019un de ses cr\u00e9anciers une provision, celui-ci a fait pratiquer le 21 avril 2011 une saisie-attribution entre les mains du notaire. Le 12 juillet suivant, le tribunal a prononc\u00e9 la r\u00e9solution du plan de redressement et ouvert une proc\u00e9dure de liquidation judiciaire. Le cr\u00e9ancier a alors assign\u00e9 le tiers saisi, \u00e0 savoir le notaire en paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats pour d\u00e9claration inexacte sur le fondement de l\u2019article R. 211-5 al. 2 du Code des proc\u00e9dures civiles d\u2019ex\u00e9cution.<br \/>\nLe tiers saisi a fait grief \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019appel de l\u2019avoir condamn\u00e9 au paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats. A cet \u00e9gard, il a fait valoir \u00a0que seules les cr\u00e9ances n\u00e9es post\u00e9rieurement \u00e0 l&rsquo;ouverture d&rsquo;une proc\u00e9dure collective pour les besoins du d\u00e9roulement de la proc\u00e9dure ou de la p\u00e9riode d&rsquo;observation ou en contrepartie d&rsquo;une prestation fournie au d\u00e9biteur pendant cette p\u00e9riode ne sont pas soumises \u00e0 l&rsquo;obligation de d\u00e9claration au mandataire judiciaire et \u00e0 l&rsquo;interdiction des paiements et des voies d&rsquo;ex\u00e9cution.<br \/>\nLa Cour de cassation casse l\u2019arr\u00eat d\u2019appel au motif que la cr\u00e9ance qui n&rsquo;a pas \u00e9t\u00e9 d\u00e9clar\u00e9e au passif du d\u00e9biteur n&rsquo;est pas \u00e9teinte mais inopposable \u00e0 la proc\u00e9dure collective de sorte que le d\u00e9faut de d\u00e9claration de la cr\u00e9ance, en recouvrement de laquelle le cr\u00e9ancier a fait pratiquer une saisie-attribution avant le jugement d&rsquo;ouverture de son d\u00e9biteur, ne prive pas ce cr\u00e9ancier de son int\u00e9r\u00eat \u00e0 agir contre le tiers saisi sur le fondement de l&rsquo;article R. 211-5 alin\u00e9a 2 du code des proc\u00e9dures civiles d&rsquo;ex\u00e9cution.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>3. Contestation de cr\u00e9ance<\/strong><br \/>\nCom. 29 septembre 2015 (n\u00b0 14-13.257) F-PB\u00a0:<br \/>\nLors de la contestation par un d\u00e9biteur en sauvegarde, relative \u00e0 l\u2019admission d\u2019une cr\u00e9ance par le juge-commissaire le mandataire judiciaire n\u2019a pas \u00e9t\u00e9 intim\u00e9 contrairement au cr\u00e9ancier. Tenant compte de ce d\u00e9faut, la cour d\u2019appel a d\u00e9clar\u00e9 la demande irrecevable.<br \/>\nLa Cour de cassation rejette le pourvoi form\u00e9 contre la d\u00e9cision de la cour d\u2019appel. Selon la Cour, aux termes de l&rsquo;article 553 du code de proc\u00e9dure civile, en cas d&rsquo;indivisibilit\u00e9 \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard de plusieurs parties, l&rsquo;appel form\u00e9 contre l&rsquo;une n&rsquo;est recevable que si toutes sont appel\u00e9es \u00e0 l&rsquo;instance. Ce lien d&rsquo;indivisibilit\u00e9 existe, en mati\u00e8re de v\u00e9rification du passif, entre le cr\u00e9ancier, le d\u00e9biteur et le mandataire judiciaire. En cons\u00e9quence, lorsque l&rsquo;appel contre une d\u00e9cision d&rsquo;admission du juge-commissaire est form\u00e9 par le d\u00e9biteur seul, il lui appartient d&rsquo;intimer, non seulement le cr\u00e9ancier, mais aussi le mandataire judiciaire, sans pouvoir s&rsquo;en dispenser en invoquant une pr\u00e9tendue communaut\u00e9 d&rsquo;int\u00e9r\u00eats qui l&rsquo;unirait \u00e0 ce dernier.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>4. Concurrence d\u00e9loyale\u00a0: pr\u00e9judice de l\u2019associ\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en liquidation<\/strong><br \/>\nCom. 29 septembre 2015 (n\u00b013-27.587) F-PB\u00a0:<br \/>\nUne soci\u00e9t\u00e9 et son associ\u00e9 majoritaire, s\u2019estimant victime d\u2019acte de concurrence d\u00e9loyale commis par la soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par deux anciens salari\u00e9s dont un ancien cog\u00e9rant associ\u00e9, a assign\u00e9 celle-ci afin d\u2019obtenir le paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats avant d\u2019\u00eatre mise en liquidation judiciaire.<br \/>\nLa cour d\u2019appel a condamn\u00e9 la soci\u00e9t\u00e9 cr\u00e9\u00e9e par les anciens salari\u00e9s \u00e0 indemniser le liquidateur et l\u2019associ\u00e9 majoritaire. En effet, la cour d\u2019appel a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019associ\u00e9 justifiait d&rsquo;un pr\u00e9judice personnel r\u00e9sultant de la perte du capital social qu&rsquo;il a apport\u00e9, ainsi que des revenus qu&rsquo;il tirait de la soci\u00e9t\u00e9 en sa qualit\u00e9 de dirigeant.<br \/>\nLa Cour de cassation casse sur ce dernier point. Selon la Cour, la cour d\u2019appel n\u2019a pas donn\u00e9 de base l\u00e9gale \u00e0 sa d\u00e9cision dans la mesure o\u00f9, elle n\u2019a pas distingu\u00e9 entre la perte des apports de l\u2019associ\u00e9, qui n&rsquo;est qu&rsquo;une fraction du pr\u00e9judice collectif subi par l&rsquo;ensemble des cr\u00e9anciers, et la perte pour l&rsquo;avenir des r\u00e9mun\u00e9rations qu&rsquo;il aurait pu percevoir en tant que dirigeant social, \u00e0 l&rsquo;origine d&rsquo;un pr\u00e9judice distinct qui lui \u00e9tait personnel.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>5. Obligation de confidentialit\u00e9 du mandataire ad hoc<\/strong><br \/>\nCom. 22 septembre 2015 (n\u00b014-17.377) F-PB\u00a0:<br \/>\nL\u2019arr\u00eat \u00e9claire sur deux points. Tout d\u2019abord, la Cour pr\u00e9cise l\u2019\u00e9tendue de l\u2019obligation de confidentialit\u00e9 du mandataire ad hoc. Dans un deuxi\u00e8me temps, la Cour rappelle que le cr\u00e9ancier appeler \u00e0 n\u00e9gocier dans le cadre de la proc\u00e9dure ad hoc, n\u2019est pas tenu d\u2019accepter les propositions du mandataire.<br \/>\nEn l\u2019esp\u00e8ce, la caution assign\u00e9e par le cr\u00e9ancier d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en liquidation conteste devant la Cour de cassation, le rejet des d\u00e9bats d\u2019une attestation \u00e9tablie par le mandataire ad hoc dont la mission consistait \u00e0 n\u00e9gocier des d\u00e9lais de paiement avec les cr\u00e9anciers. A cet \u00e9gard, le demandeur a fait valoir d\u2019une part, que l\u2019obligation de confidentialit\u00e9 \u00e0 laquelle est tenu le mandataire peut \u00eatre lev\u00e9e \u00e0 la demande de l\u2019entreprise b\u00e9n\u00e9ficiaire ou de la caution sans que le cr\u00e9ancier puisse s\u2019y opposer. La Cour de cassation rejette le pourvoi et consid\u00e8re que c&rsquo;est \u00e0 bon droit que la cour d&rsquo;appel a \u00e9cart\u00e9 des d\u00e9bats l&rsquo;attestation remise \u00e0 la caution de la soci\u00e9t\u00e9 d\u00e9bitrice par le mandataire ad hoc de celle-ci, dans laquelle, au m\u00e9pris de l&rsquo;obligation de confidentialit\u00e9 qui le liait par application de l&rsquo;article L. 611-15 du code de commerce, il stigmatisait l&rsquo;attitude de la banque lors des n\u00e9gociations.<br \/>\nLa Cour de cassation r\u00e9pond ensuite au moyen pr\u00e9sent\u00e9 par le demandeur aux termes duquel, il pr\u00e9tendait que le cr\u00e9ancier est tenu envers la caution d\u2019un devoir de loyaut\u00e9 lequel impose \u00e0 la cour d\u2019appel de v\u00e9rifier si le comportement du cr\u00e9ancier n\u2019avait pas d\u00e9g\u00e9n\u00e9r\u00e9 en abus du droit de refuser la proposition du mandataire.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>6. Obligation de d\u00e9signer un mandataire ad hoc<\/strong><br \/>\nCom. 13 octobre 2015 (n\u00b014-14.327) F-PB\u00a0:<br \/>\nUne banque a assign\u00e9 une SNC, ses associ\u00e9s et cautions ainsi qu\u2019une SARL en paiement de diverses sommes. Une proc\u00e9dure de redressement judiciaire des deux soci\u00e9t\u00e9s et des associ\u00e9s a \u00e9t\u00e9 ouverte. Apr\u00e8s d\u00e9claration des cr\u00e9ances, les soci\u00e9t\u00e9s et les associ\u00e9s ont contest\u00e9 ces cr\u00e9ances et demand\u00e9 reconventionnellement des dommages-int\u00e9r\u00eats \u00e0 la banque en raison de la facturation de frais financiers abusifs et rupture abusive de cr\u00e9dits. Cette demande a \u00e9t\u00e9 reprise par le repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers. Le 18 septembre 1998, le tribunal a arr\u00eat\u00e9 le plan de continuation des soci\u00e9t\u00e9s et des associ\u00e9s, et a d\u00e9sign\u00e9 le repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers en qualit\u00e9 de commissaire \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution des plans, lequel a repris la demande de dommages-int\u00e9r\u00eats en cette qualit\u00e9. Les plans ont \u00e9t\u00e9 ex\u00e9cut\u00e9s en 2004 et un jugement du 22 mars 2013 a mis \u00e0 nouveau l\u2019une des soci\u00e9t\u00e9s en redressement judiciaire et le commissaire \u00e0 l\u2019ex\u00e9cution du plan a \u00e9t\u00e9 d\u00e9sign\u00e9 comme mandataire judiciaire. Par conclusions du 16 octobre 2013, les deux soci\u00e9t\u00e9s, les associ\u00e9s et le mandataire, agissant en ses qualit\u00e9s de commissaire \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution des plans et de repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers, ont repris la demande de dommages-int\u00e9r\u00eats non encore jug\u00e9e et demand\u00e9, en outre, \u00e0 la banque, le paiement d&rsquo;une somme repr\u00e9sentant le montant d&rsquo;un billet de tr\u00e9sorerie.<br \/>\nLa SNC et l\u2019un des associ\u00e9s fait grief \u00e0 l\u2019arr\u00eat d\u2019appel d\u2019avoir d\u00e9clar\u00e9 la demande irrecevable. La Cour de cassation confirme la d\u00e9cision de la cour d\u2019appel. En effet, aux termes des articles L. 621-68 ancien (L. 626-25 actuel) du code de commerce et 90 du d\u00e9cret du 27 d\u00e9cembre 1985 que les instances auxquelles le repr\u00e9sentant des cr\u00e9anciers \u00e9tait partie et qui ont \u00e9t\u00e9 reprises par le commissaire \u00e0 l&rsquo;ex\u00e9cution du plan doivent, lorsque celui-ci n&rsquo;est plus en fonction, \u00eatre poursuivies par un mandataire de justice sp\u00e9cialement d\u00e9sign\u00e9 \u00e0 cet effet y compris lorsque les d\u00e9biteurs \u00e9taient eux-m\u00eames parties \u00e0 l&rsquo;instance.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>7. Bail commercial<\/strong><br \/>\n3<sup>\u00e8me<\/sup> Civ. 8 octobre 2015 (n\u00b014-18.881) FS-PB\u00a0:<br \/>\nLe propri\u00e9taire d&rsquo;un local commercial donn\u00e9 \u00e0 bail en renouvellement \u00e0 compter du 1<sup>er<\/sup> janvier 1998, a assign\u00e9 la locataire en constatation de l&rsquo;acquisition de la clause r\u00e9solutoire, subsidiairement en r\u00e9siliation du bail et plus subsidiairement en validation d&rsquo;un cong\u00e9 \u00e0 effet du 1er octobre 2010, refusant le renouvellement et le paiement d&rsquo;une indemnit\u00e9 d&rsquo;\u00e9viction.<br \/>\nLa r\u00e9siliation judiciaire du bail commercial a \u00e9t\u00e9 prononc\u00e9e le 18 avril 2012 et le mandataire-liquidateur de la soci\u00e9t\u00e9 locataire a contest\u00e9, par conclusions d&rsquo;appel du 23 janvier 2013, la validit\u00e9 du cong\u00e9 et demand\u00e9 le paiement d&rsquo;une indemnit\u00e9 d&rsquo;\u00e9viction.<br \/>\nPour accueillir ces demandes, l&rsquo;arr\u00eat d\u2019appel a retenu que l&rsquo;action en contestation du cong\u00e9 a \u00e9t\u00e9 interrompue et non suspendue, le 19 septembre 2012, jusqu&rsquo;\u00e0 la reprise d&rsquo;instance le 20 d\u00e9cembre 2012, en application de l&rsquo;article 370 du code de proc\u00e9dure civile.\u00a0 Selon la cour, un d\u00e9lai de deux ans a recommenc\u00e9 \u00e0 courir le 20 d\u00e9cembre 2012 de sorte qu&rsquo;\u00e0 la date de la contestation par le mandataire soit le 23 janvier 2013, ni l&rsquo;action en contestation du cong\u00e9 n&rsquo;\u00e9tait prescrite, ni la demande en paiement d&rsquo;une indemnit\u00e9 pour les m\u00eames motifs.<br \/>\nLa Cour de cassation casse l\u2019arr\u00eat d\u2019appel car en statuant ainsi, alors que le jugement de redressement judiciaire n&rsquo;a d&rsquo;effet interruptif que sur une instance d\u00e9j\u00e0 engag\u00e9e et que le d\u00e9lai, dans lequel l&rsquo;action en contestation de la validit\u00e9 d&rsquo;un cong\u00e9 sans offre de renouvellement ni d&rsquo;indemnit\u00e9 d&rsquo;\u00e9viction peut \u00eatre exerc\u00e9e par le locataire, n&rsquo;est pas suspendu par son placement en redressement ou liquidation judiciaire, la cour d&rsquo;appel a viol\u00e9 l&rsquo;article 370 du code de proc\u00e9dure civile et l&rsquo;article L. 145-60 du code de commerce.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>8. Cautionnement\u00a0: Clause de conciliation<\/strong><br \/>\nCom. 13 octobre 2015 (n\u00b014-19.734) FS-PBI\u00a0:<br \/>\nAssign\u00e9e en paiement du solde, la caution a oppos\u00e9 l\u2019irrecevabilit\u00e9 de la demande pour non-respect de la proc\u00e9dure pr\u00e9alable de conciliation pr\u00e9vue par le contrat de pr\u00eat.<br \/>\nLa cour d\u2019appel a accueilli cette demande dans la mesure o\u00f9 l\u2019obligation de mettre en \u0153uvre une proc\u00e9dure pr\u00e9alable de conciliation s\u2019analyse en une exception inh\u00e9rente \u00e0 la dette en ce que cette pr\u00e9vision est indiff\u00e9rente \u00e0 la personne du souscripteur et ne se rapporte qu\u2019\u00e0 l\u2019obligation de souscrire, dont elle d\u00e9finit les modalit\u00e9s pr\u00e9sidant \u00e0 son admission et sa mise en ex\u00e9cution.<br \/>\nLa Cour de cassation casse l\u2019arr\u00eat d\u2019appel. Selon la Cour, la fin de non-recevoir tir\u00e9e du d\u00e9faut de mise en \u0153uvre d&rsquo;une clause contractuelle qui institue une proc\u00e9dure de conciliation, obligatoire et pr\u00e9alable \u00e0 la saisine du juge, ne concerne, lorsqu&rsquo;une telle clause figure dans un contrat de pr\u00eat, que les modalit\u00e9s d&rsquo;exercice de l&rsquo;action du cr\u00e9ancier contre le d\u00e9biteur principal et non la dette de remboursement elle-m\u00eame dont la caution est \u00e9galement tenue, de sorte qu&rsquo;elle ne constitue pas une exception inh\u00e9rente \u00e0 la dette que la caution peut opposer.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>9. Disproportion de la caution<\/strong><br \/>\nCom. 22 septembre 2015 (n\u00b014-22.913) FP-PB\u00a0:<br \/>\nLa caution solidaire de pr\u00eats consentis \u00e0 deux soci\u00e9t\u00e9s dont elle \u00e9tait dirigeante a \u00e9t\u00e9 assign\u00e9e en ex\u00e9cution de ses engagements apr\u00e8s la mise en liquidation desdites soci\u00e9t\u00e9s. La caution a alors invoqu\u00e9 la disproportion de ses engagements eu \u00e9gard \u00e0 ses revenus et patrimoine.<br \/>\nLa cour d\u2019appel a consid\u00e9r\u00e9 que l\u2019endettement n\u2019apparaissait pas comme manifestement disproportionn\u00e9 \u00e0 ses revenus et patrimoine compte tenu du succ\u00e8s escompt\u00e9 de l\u2019op\u00e9ration commerciale financ\u00e9e.<br \/>\nCet arr\u00eat est cass\u00e9 par la Cour de cassation. Dans cet arr\u00eat, la Cour pr\u00e9cise que la proportionnalit\u00e9 de l\u2019engagement ne peut \u00eatre appr\u00e9ci\u00e9e au regard des revenus escompt\u00e9s de l\u2019op\u00e9ration garantie.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>10. Rupture des relations commerciales<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>Com. 15 septembre 2015 (n\u00b014-17.964) FS-PB\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p>Une soci\u00e9t\u00e9 exploitant un fonds de commerce de n\u00e9goce de boissons l\u2019a donn\u00e9 en location-g\u00e9rance avant de c\u00e9der ce fonds au g\u00e9rant le 30 mars 2006. Le cessionnaire a ensuite inform\u00e9, le 14 avril 2006,\u00a0la soci\u00e9t\u00e9 qui assurait depuis plusieurs ann\u00e9es les transports d\u2019approvisionnement en boissons du fonds, de sa d\u00e9cision d\u2019utiliser ses propres moyens de transport. Cette d\u00e9cision est devenue effective au mois d\u2019ao\u00fbt suivant. Se pr\u00e9valant de la relation qu\u2019elle avait entretenue avec le c\u00e9dant, la soci\u00e9t\u00e9 de transport a assign\u00e9 le cessionnaire en paiement de dommages-int\u00e9r\u00eats pour rupture brutale d\u2019une relation commerciale \u00e9tablie.<br \/>\nLa Cour de cassation confirme l\u2019arr\u00eat d\u2019appel rejetant la demande. En effet, si la cession du fonds de commerce a transf\u00e9r\u00e9 la propri\u00e9t\u00e9 des \u00e9l\u00e9ments du fonds c\u00e9d\u00e9, elle n\u2019a pas de plein droit substitu\u00e9 le cessionnaire au c\u00e9dant dans les relations contractuelles et commerciales que le c\u00e9dant entretenait avec la soci\u00e9t\u00e9 demanderesse. La cour d\u2019appel avait par ailleurs retenu que si le cessionnaire avait fait appel au demandeur pendant le temps de la location g\u00e9rance, puis apr\u00e8s l\u2019acquisition du fonds, ces seuls \u00e9l\u00e9ments ne permettent de consid\u00e9rer que cette soci\u00e9t\u00e9 a eu l\u2019intention de poursuivre la relation commerciale initialement nou\u00e9e entre le c\u00e9dant et le demandeur. En cons\u00e9quence, le pr\u00e9avis n\u2019avait pas \u00e0 \u00eatre d\u00e9termin\u00e9 en consid\u00e9ration de cette relation.<br \/>\n&nbsp;<\/p>\n<ul>\n<li>Com. 6 octobre 2015 (n\u00b014-19.499) FS-PB\u00a0:<\/li>\n<\/ul>\n<p>Deux soci\u00e9t\u00e9s appartenant au m\u00eame groupe ont nou\u00e9 des relations avec une m\u00eame soci\u00e9t\u00e9 en juin 2004 pour l\u2019une et en septembre de la m\u00eame ann\u00e9e pour l\u2019autre. Ces deux m\u00eames soci\u00e9t\u00e9s ont ensuite mis fin \u00e0 leurs relations commerciales dans des conditions identiques, \u00e0 savoir, sans pr\u00e9avis et pour des motifs similaires, au cours de la m\u00eame ann\u00e9e. Le fournisseur les a alors assign\u00e9es en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice sur le fondement de l\u2019article L.442-6 I 5\u00b0 du Code de commerce.<br \/>\nLa cour d\u2019appel a consid\u00e9r\u00e9 que le fournisseur aurait d\u00fb b\u00e9n\u00e9ficier d\u2019un pr\u00e9avis d\u2019un an de la part des soci\u00e9t\u00e9s. La cour a articul\u00e9 son raisonnement autour de deux \u00e9l\u00e9ments. D\u2019une part, elle a retenu que les cons\u00e9quences de ces ruptures pour le fournisseur ont n\u00e9cessairement \u00e9t\u00e9 amplifi\u00e9es dans la mesure o\u00f9 elles se sont cumul\u00e9es. Pour appr\u00e9cier la dur\u00e9e du pr\u00e9avis, il convenait donc de prendre en compte le chiffre d&rsquo;affaires global g\u00e9n\u00e9r\u00e9 par les soci\u00e9t\u00e9s, dans la mesure o\u00f9 elles ont entretenu une relation commerciale avec le fournisseur, sur une m\u00eame p\u00e9riode et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs. La cour pr\u00e9cise d\u2019autre part que ce chiffre d&rsquo;affaires ayant augment\u00e9 de mani\u00e8re importante au cours des ann\u00e9es 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en r\u00e9sulte qu&rsquo;en termes de r\u00e9organisation, le fournisseur a d\u00fb, au cours d&rsquo;une m\u00eame p\u00e9riode, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d&rsquo;affaires cons\u00e9quent.<br \/>\nLa Cour de cassation casse l\u2019arr\u00eat d\u2019appel dans la mesure o\u00f9, les soci\u00e9t\u00e9s bien qu\u2019appartenant \u00e0 un m\u00eame groupe et ayant la m\u00eame activit\u00e9, \u00e9taient des soci\u00e9t\u00e9s autonomes, qui avaient entretenu des relations distinctes avec le fournisseur et n\u2019avaient pas agi de concert.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>11. Clause attributive de juridiction<\/strong><br \/>\n1<sup>\u00e8re<\/sup> Civ. 7 octobre 2015 (n\u00b014-16. 898) FS-PBI\u00a0:<br \/>\nUne soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise s&rsquo;est vue reconna\u00eetre la qualit\u00e9 de revendeur agr\u00e9\u00e9 pour les produits d\u2019une marque commercialis\u00e9e par une soci\u00e9t\u00e9 irlandaise par contrat conclu le 10 octobre 2002 contenant une clause attributive de comp\u00e9tence au profit des juridictions irlandaises. Invoquant des pratiques anticoncurrentielles et des actes de concurrence d\u00e9loyale qui auraient \u00e9t\u00e9 commis \u00e0 partir de l&rsquo;ann\u00e9e 2009 par son cocontractant, la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise, l\u2019a assign\u00e9e en r\u00e9paration de son pr\u00e9judice devant un tribunal de commerce fran\u00e7ais. Le cocontractant a alors soulev\u00e9 une exception d&rsquo;incomp\u00e9tence au profit des juridictions irlandaises, qui a \u00e9t\u00e9 accueillie par la cour d\u2019appel.<br \/>\nLe mandataire judiciaire de la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise a fait valoir devant la Cour de cassation que la clause d\u2019\u00e9lection de for imposant \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise de saisir les juridictions irlandaises, alors que la soci\u00e9t\u00e9 irlandaise disposait de la facult\u00e9 de saisir de mani\u00e8re optionnelle une autre juridiction, pr\u00e9sentait un caract\u00e8re potestatif.<br \/>\nLa Cour de cassation rel\u00e8ve que la clause d&rsquo;\u00e9lection de for imposait \u00e0 la soci\u00e9t\u00e9 fran\u00e7aise d&rsquo;agir devant les juridictions irlandaises tandis qu&rsquo;\u00e9tait r\u00e9serv\u00e9e \u00e0 son cocontractant, de mani\u00e8re optionnelle, la facult\u00e9 de saisir une autre juridiction. La clause permettant d\u2019identifier les juridictions \u00e9ventuellement amen\u00e9es \u00e0 se saisir d&rsquo;un litige opposant les parties \u00e0 l&rsquo;occasion de l&rsquo;ex\u00e9cution ou de l&rsquo;interpr\u00e9tation du contrat, celle-ci, r\u00e9pondait \u00e0 l&rsquo;imp\u00e9ratif de pr\u00e9visibilit\u00e9 auquel doivent satisfaire les clauses d&rsquo;\u00e9lection de for. En cons\u00e9quence, la Cour rejette le pourvoi form\u00e9 contre cette d\u00e9cision.<br \/>\n&nbsp;<br \/>\n<strong>12. Obligation aux dettes sociales de l\u2019associ\u00e9 de soci\u00e9t\u00e9 civile<\/strong><br \/>\nCom. 13 octobre 2015 (n\u00b011-20.746) F-PB\u00a0:<br \/>\nLa soci\u00e9t\u00e9 civile immobili\u00e8re (SCI), cr\u00e9\u00e9e par la demanderesse avec un coassoci\u00e9 en vue de r\u00e9aliser des op\u00e9rations immobili\u00e8res, a souscrit, en d\u00e9cembre 1989, un emprunt de 620 400 francs (94 579, 37 euros). La SCI ayant cess\u00e9, \u00e0 partir de novembre 1991, de s&rsquo;acquitter r\u00e9guli\u00e8rement des \u00e9ch\u00e9ances de ce pr\u00eat, le pr\u00eateur lui a notifi\u00e9 la d\u00e9ch\u00e9ance du terme le 27 juin 1997 puis lui a fait d\u00e9livrer un commandement aux fins de saisie immobili\u00e8re. Cette proc\u00e9dure a finalement \u00e9t\u00e9 radi\u00e9e le 17 mars 1999.\u00a0 Enfin, la SCI ayant \u00e9t\u00e9 mise en liquidation judiciaire le 9 f\u00e9vrier 2006, le pr\u00eateur a d\u00e9clar\u00e9 sa cr\u00e9ance puis a assign\u00e9 la demanderesse en paiement, en sa qualit\u00e9 d&rsquo;associ\u00e9e de la SCI.<br \/>\nLa cour d\u2019appel a d\u2019une part, rejet\u00e9 la fin de non-recevoir tir\u00e9e de la prescription de l\u2019action du pr\u00eateur invoqu\u00e9e par l\u2019associ\u00e9e, condamn\u00e9 l\u2019associ\u00e9 \u00e0 payer au pr\u00eateur une certaine somme en qualit\u00e9 d\u2019associ\u00e9 et refus\u00e9 d\u2019engager la responsabilit\u00e9 du pr\u00eateur.<br \/>\nLa Cour de cassation confirme la d\u00e9cision des juges du fond. A cette fin, elle retient d\u2019abord que \u00a0la cr\u00e9ance du pr\u00eateur avait \u00e9t\u00e9 irr\u00e9vocablement admise le 28 juin 2010 au passif de la liquidation judiciaire de la SCI. La cr\u00e9ance \u00e9tait ainsi d\u00e9finitivement consacr\u00e9e dans son existence et son montant \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des associ\u00e9s, sans que ceux-ci, tenus \u00e0 l&rsquo;\u00e9gard des tiers ind\u00e9finiment des dettes sociales \u00e0 proportion de leur part dans le capital social, puissent se pr\u00e9valoir de la prescription \u00e9ventuelle de la cr\u00e9ance. La Cour pr\u00e9cise ensuite que le pr\u00e9judice subi par l\u2019associ\u00e9e, qui r\u00e9sulte, non d&rsquo;une faute d\u00e9lictuelle du pr\u00eateur, mais directement de la d\u00e9faillance de la SCI dans le remboursement du pr\u00eat et de son obligation corr\u00e9lative de supporter les pertes sociales en sa qualit\u00e9 d&rsquo;associ\u00e9e, ne pr\u00e9sente pas le caract\u00e8re personnel de nature \u00e0 justifier de sa part une action en responsabilit\u00e9 contre le pr\u00eateur.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>1. D\u00e9faut d\u2019ex\u00e9cution d\u2019une transaction 2. D\u00e9faut de d\u00e9claration de cr\u00e9ance 3. Contestation de cr\u00e9ance 4. Concurrence d\u00e9loyale\u00a0: pr\u00e9judice de l\u2019associ\u00e9 d\u2019une soci\u00e9t\u00e9 en liquidation 5. Obligation de confidentialit\u00e9 du mandataire ad hoc 6. Obligation de d\u00e9signer un mandataire ad hoc 7. Bail commercial 8. Cautionnement\u00a0: Clause de conciliation 9. Disproportion de la caution 10. 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